C-24.2, r. 39.1.001 - Projet-pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route

Texte complet
2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par:
«antidérapant» un crampon de type automobile, aussi appelé «clou», inséré dans les pneus d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu. Est exclu de cette définition, le crampon de type «vis à glace» installé sur les pneus d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;
«véhicule hors route» les véhicules hors route visés au paragraphe 7 de l'article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) sauf les motoneiges visées au paragraphe 1 de cet article et à l’égard desquelles le présent arrêté ne s’applique pas.
A.M. 2015-18, a. 2; A.M. 2016-06, a, a. 3.
2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par:
«antidérapant» un crampon de type automobile, aussi appelé «clou», inséré dans les pneus d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu. Est exclu de cette définition, le crampon de type «vis à glace» installé sur les pneus d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;
«véhicule hors route» les véhicules hors route visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) sauf les motoneiges visées au paragraphe 1 de cet article et à l’égard desquelles le présent arrêté ne s’applique pas.
A.M. 2015-18, a. 2; A.M. 2016-06, a, a. 3.
2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par:
«antidérapant» un crampon de type automobile, aussi appelé «clou», inséré dans les pneus ou dans les chenilles d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu ou de la chenille, selon le cas. Est exclu de cette définition, le crampon de type «vis à glace» installé sur les pneus ou les chenilles d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;
«véhicule hors route» les véhicules hors route visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2015-18, a. 2.